S-4.1.1, r. 2 - Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
48. Un bureau coordonnateur doit conserver, à l’adresse de son principal établissement, les renseignements et documents à jour suivants:
1°  le registre prévu à l’article 59 de la Loi;
2°  les documents attestant que les personnes visées aux articles 46 et 47 remplissent les exigences de l’article 4;
3°  une liste des personnes qu’il a refusées de reconnaître et de celles dont la reconnaissance n’a pas été renouvelée ou a été suspendue ou révoquée ou qui ont cessé leurs activités, ainsi que les motifs de ce refus, ce non-renouvellement, cette suspension ou cette révocation;
4°  un registre des plaintes reçues concernant les responsables qu’il a reconnues, ainsi que les documents relatifs au suivi de ces plaintes;
5°  un dossier sur chacune des responsables qu’il a reconnues comprenant:
a)  les documents exigés d’elle en vertu de l’article 60 et, selon le cas, ceux attestant que la remplaçante occasionnelle désignée en vertu de l’article 81 remplit les exigences prescrites à l’article 5;
b)  les documents attestant la décision du bureau coordonnateur à la suite de l’analyse d’une déclaration de renseignements pouvant révéler un empêchement;
c)  une copie des avis, des décisions, des demandes et des réponses qu’elle doit faire parvenir au bureau coordonnateur ou que ce dernier lui fait parvenir en vertu de la Loi ou des articles 61, 62, 64, 65, 67, 68, 71, 72, 74, 76 à 79, 84, 86 et 97.1;
d)  les rapports visés aux articles 53, 66, 70, 73, 80 et 86;
e)  les documents attestant qu’elle remplit les exigences prévues aux articles 57 et 59;
6°  une copie du dossier de la responsable qu’il a reconnue et qui a cessé ses activités sur son territoire pour établir son service dans un autre.
D. 582-2006, a. 48; L.Q. 2007, c. 30, a. 20; D. 1314-2013, a. 23; D. 249-2016, a. 10.
48. Un bureau coordonnateur doit conserver, à l’adresse de son principal établissement, les renseignements et documents à jour suivants:
1°  le registre prévu à l’article 59 de la Loi;
2°  les documents attestant que les personnes visées aux articles 46 et 47 remplissent les exigences de l’article 4;
3°  une liste des personnes qu’il a refusées de reconnaître et de celles dont la reconnaissance n’a pas été renouvelée ou a été suspendue ou révoquée ou qui ont cessé leurs activités, ainsi que les motifs de ce refus, ce non-renouvellement, cette suspension ou cette révocation;
4°  un registre des plaintes reçues concernant les responsables qu’il a reconnues, ainsi que les documents relatifs au suivi de ces plaintes;
5°  un dossier sur chacune des responsables qu’il a reconnues comprenant:
a)  les documents exigés d’elle en vertu de l’article 60 et, selon le cas, ceux attestant que la remplaçante occasionnelle désignée en vertu de l’article 81 remplit les exigences prescrites aux articles 5 et 82;
b)  les documents attestant la décision du bureau coordonnateur à la suite de l’analyse d’une déclaration de renseignements pouvant révéler un empêchement;
c)  une copie des avis, des décisions, des demandes et des réponses qu’elle doit faire parvenir au bureau coordonnateur ou que ce dernier lui fait parvenir en vertu de la Loi ou des articles 61, 62, 64, 65, 67, 68, 71, 72, 74, 76 à 79, 84, 86 et 97.1;
d)  les rapports visés aux articles 53, 66, 70, 73, 80 et 86;
e)  les documents attestant qu’elle remplit les exigences prévues aux articles 57 et 59;
6°  une copie du dossier de la responsable qu’il a reconnue et qui a cessé ses activités sur son territoire pour établir son service dans un autre.
D. 582-2006, a. 48; L.Q. 2007, c. 30, a. 20; D. 1314-2013, a. 23.
48. Un bureau coordonnateur doit conserver, à l’adresse de son principal établissement, les documents à jour suivants:
1°  une liste des nom et coordonnées de chaque responsable d’un service de garde en milieu familial qu’il a reconnue ainsi que la date de sa reconnaissance, le nombre d’enfants qu’elle s’est engagée à recevoir, le nombre de places dont les services de garde sont subventionnés ainsi que le nombre de places occupées;
2°  les documents attestant que les personnes visées aux articles 46 et 47 remplissent les exigences de l’article 4;
3°  une liste des personnes qu’il a refusées de reconnaître et de celles dont la reconnaissance n’a pas été renouvelée ou a été suspendue ou révoquée, ainsi que les motifs de ce refus, ce non-renouvellement, cette suspension ou cette révocation;
4°  un registre des plaintes reçues concernant les responsables qu’il a reconnues, ainsi que les documents relatifs au suivi de ces plaintes;
5°  un dossier sur chacune des responsables qu’il a reconnues comprenant:
a)  les documents exigés d’elle en vertu de l’article 60 et, selon le cas, ceux attestant que la remplaçante occasionnelle désignée en vertu de l’article 81 remplit les exigences prescrites aux articles 5 et 82;
b)  les documents attestant la décision du bureau coordonnateur à la suite de l’analyse d’une déclaration de renseignements pouvant révéler un empêchement;
c)  une copie des avis, des décisions, des demandes et des réponses qu’elle doit faire parvenir au bureau coordonnateur ou que ce dernier lui fait parvenir en vertu de la Loi ou des articles 61, 62, 64, 65, 67, 68, 71, 72, 74, 76 à 79, 84, 86 et 97.1;
d)  les rapports visés aux articles 53, 66, 70, 73, 80 et 86;
e)  les documents attestant qu’elle remplit les exigences prévues aux articles 57 et 59.
D. 582-2006, a. 48; L.Q. 2007, c. 30, a. 20.